1 La vittima interrogata in qualità di testimone o di persona informata sui fatti può farsi accompagnare da una persona di fiducia.
2 La vittima può farsi inoltre accompagnare anche da un patrocinatore legale. Se necessario per la tutela dei suoi diritti, il presidente del tribunale le designa un patrocinatore d’ufficio.
3 La vittima può altresì rifiutarsi di rispondere a domande inerenti alla sua sfera intima.
1 Lorsque la victime est entendue en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements, elle peut se faire accompagner par une personne de confiance.
2 Elle peut également se faire assister par un conseil juridique. Lorsque cela est nécessaire pour préserver les droits de la victime, le président du tribunal lui commet un conseil juridique gratuit.
3 La victime peut refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
124 Introduit par l’annexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (RO 2008 1607; FF 2005 6683). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.