1 I dibattimenti dinanzi ai tribunali militari sono pubblici, non però le deliberazioni e le votazioni.
2
3 La sentenza è proclamata in seduta pubblica.
4 Nella sala del tribunale sono vietate le registrazioni su supporti dell’immagine o del suono. Il tribunale può decidere eccezioni.
50 Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
51 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 23 mar. 2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1607; FF 2005 6351).
1 Les débats des tribunaux militaires sont publics, mais non la délibération et les votes.
2 Le tribunal peut ordonner le huis-clos dans la mesure où la défense nationale, la sûreté de l’État, l’ordre public ou les bonnes mœurs sont mis en danger ou lorsque l’intérêt d’une partie ou d’une personne en cause l’exige. Il ordonne le huis-clos lorsque des intérêts prépondérants de la victime l’exigent.51 La victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut demander que le tribunal prononce le huis-clos.52
3 Le jugement est prononcé en séance publique.
4 Il est interdit de procéder à des enregistrements visuels et sonores dans la salle du tribunal. Le tribunal peut décider des exceptions.
51 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
52 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1607; FF 2005 6683).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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