1 Le deposizioni delle parti, le decisioni orali delle autorità e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per scritto sono messi a verbale.
2 L’estensore del verbale, chi dirige il procedimento e, se del caso, il traduttore o interprete attestano l’esattezza del verbale.
3 Chi dirige il procedimento è responsabile della verbalizzazione completa ed esatta degli atti procedurali.
4 Chi dirige il procedimento può disporre che la verbalizzazione degli atti procedurali avvenga non soltanto per scritto, bensì anche, in tutto o in parte, mediante supporti sonori o visivi. Ne informa previamente i presenti.
1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2 Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l’interprète attestent l’exactitude du procès-verbal.
3 La direction de la procédure répond de l’enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4 Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d’être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.