1 Le persone di cui all’articolo 178 lettere b–g non sono tenute a deporre; si applicano loro per analogia le disposizioni sull’interrogatorio dell’imputato.
2 L’accusatore privato (art. 178 lett. a) è tenuto a deporre dinanzi al pubblico ministero e dinanzi al giudice, nonché dinanzi alla polizia se l’interrogatorio è effettuato su mandato del pubblico ministero. Sono inoltre applicabili per analogia le disposizioni concernenti i testimoni, ad eccezione dell’articolo 176.
1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l’art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l’audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
2 La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l’audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l’exception de l’art. 176.
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