1 Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5 s’applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal.
2 La présente loi n’est pas applicable aux cantons eux-mêmes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.