(art. 964b cpv. 1 CO)
1 Se un’impresa presenta una relazione sulle questioni climatiche conformemente all’articolo 3, si presume che abbia adempiuto l’obbligo di riferire sulle questioni ambientali secondo l’articolo 964b capoverso 1 CO nell’ambito delle questioni climatiche.
2 Un’impresa che non presenta una relazione sulle questioni climatiche conformemente all’articolo 3 deve:
(art. 964b, al. 1, CO)
1 Dès lors qu’une entreprise a établi un rapport sur les questions climatiques qui répond aux exigences énoncées à l’art. 3, elle est réputée s’être acquittée sur ce point de l’obligation de rendre compte des questions environnementales prévue à l’art. 964b, al. 1, CO.
2 Si une entreprise n’établit pas de rapport sur les questions climatiques qui réponde aux exigences énoncées à l’art. 3, elle doit:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.