Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR)

221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR)

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Art. 11 Indipendenza

1 Oltre ad adempiere le disposizioni legali generali concernenti l’indipendenza dell’ufficio di revisione (art. 728 CO24), nel fornire servizi di revisione per società di interesse pubblico le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono rispettare i seguenti principi:

a.
gli onorari annui risultanti da servizi di revisione e altri servizi forniti per una singola società e per le società poste con essa sotto una direzione unica (gruppo) non devono superare il 10 per cento della somma complessiva degli onorari percepiti;
b.
se assumono con mansioni direttive una persona che in una società aveva funzioni decisionali o una posizione direttiva in relazione al rendiconto, esse non possono fornire servizi di revisione per tale società per la durata di due anni dal momento dell’assunzione di tale persona;
c.
una persona da esse assunta che ha partecipato al rendiconto di una società non può dirigere servizi di revisione per tale società per la durata di due anni dal momento dell’assunzione.

2 Una società di interesse pubblico non può assumere persone che nei due anni precedenti hanno diretto per essa servizi di revisione o avevano funzioni decisionali nell’impresa di revisione implicata.

Art. 11 Indépendance

1 Outre les obligations légales générales régissant l’indépendance de l’organe de révision (art. 728 CO24), les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État sont tenues de respecter les règles suivantes lorsqu’elles fournissent des prestations en matière de révision aux sociétés d’intérêt public:

a.
les honoraires qu’elles perçoivent annuellement pour les prestations en matière de révision et les autres services qu’elles fournissent à une société de même qu’aux autres sociétés réunies avec elle sous une direction unique (groupe) ne doivent pas dépasser 10 % du montant total des honoraires encaissés;
b.
lorsqu’une personne ayant exercé des fonctions décisionnelles ou dirigeantes en matière d’établissement des comptes au sein d’une société entre au service d’une entreprise de révision dans laquelle elle est appelée à occuper une fonction dirigeante, l’entreprise de révision n’est pas autorisée à fournir à cette société des prestations en matière de révision durant deux ans à compter de l’entrée en fonctions de cette personne auprès de son nouvel employeur;
c.
lorsqu’une personne qui a collaboré à l’établissement des comptes au sein d’une société entre au service d’une entreprise de révision, elle ne peut fournir à cette société des prestations en matière de révision durant deux ans à compter de son entrée en fonctions auprès de son nouvel employeur.

2 Une société d’intérêt public ne peut s’adjoindre les services de personnes qui, pendant les deux années précédentes, ont dirigé des prestations en matière de révision pour cette société ou qui exerçaient des fonctions décisionnelles dans l’entreprise de révision concernée.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.