Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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disp9/Art. 7 5. Annuncio effettuato in un secondo tempo

1 Gli azionisti che non hanno ottemperato al loro obbligo di annunciare secondo l’articolo 697i del diritto anteriore e le cui azioni al portatore sono state convertite secondo l’articolo 4 in azioni nominative possono chiedere al giudice, entro cinque anni dall’entrata in vigore dell’articolo 622 capoverso 1bis e previa approvazione della società, la loro iscrizione nel libro delle azioni. Il giudice accetta la richiesta se l’azionista prova la sua qualità di azionista.

2 Il giudice decide in procedura sommaria. L’azionista si fa carico delle spese processuali.

3 Se il giudice accetta la richiesta, la società provvede all’iscrizione. Gli azionisti possono far valere i diritti patrimoniali sorti a decorrere da tale data.

disp9/Art. 5 3. Modification des statuts et inscription au registre du commerce

1 Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dont les actions ont été converties doivent adapter leurs statuts à la conversion lors de la prochaine modification de ces derniers.

2 L’office du registre du commerce rejette toute réquisition d’inscription d’une autre modification des statuts aussi longtemps que cette adaptation n’a pas été faite.

3 Pour une société qui a des titres de participation cotés en bourse ou dont les actions converties sont émises sous forme de titres intermédiés, une modification des statuts n’est pas nécessaire lorsque sont remplies les deux conditions suivantes:

a.
l’assemblée générale décide de convertir en actions au porteur les actions converties, sans modification du nombre, de la valeur nominale ou de la catégorie d’action;
b.
la société demande l’inscription prévue à l’art. 622, al. 2bis.

4 Lorsque la société a adapté ses statuts à la conversion conformément à l’al. 1 ou lorsqu’une modification n’est pas nécessaire en vertu de l’al. 3, l’office du registre du commerce supprime la remarque visée à l’art. 4, al. 2.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.