Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, et les sociétés en commandite par actions qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015, sont inscrites dans le registre du commerce et dont la raison de commerce n’est pas conforme aux dispositions de cette modification peuvent maintenir leur raison de commerce sans changement, tant que les art. 947 et 948 de l’ancien droit ne requièrent pas de modification.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.