1 Le società a garanzia limitata che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, hanno determinato il diritto di voto indipendentemente dal valore nominale delle quote sociali non sono tenute ad adeguare le relative disposizioni alle esigenze di cui all’articolo 806.
2 In caso di emissione di nuove quote sociali, l’articolo 806 capoverso 2, secondo periodo, deve sempre essere rispettato.
1 Les obligations statutaires d’effectuer des versements supplémentaires qui sont prévues avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui dépassent le double de la valeur nominale de la part sociale à laquelle elles sont attachées restent valables et ne peuvent être réduites qu’en application de la procédure fixée à l’art. 795c.
2 Pour le surplus, la nouvelle réglementation s’applique dès l’entrée en vigueur de la présente loi, notamment en ce qui concerne l’exigibilité des versements supplémentaires.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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