Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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disp3/Art. 6 F. Obbligo di effettuare versamenti suppletivi

1 Gli obblighi statutari di effettuare versamenti suppletivi previsti prima dell’entrata in vigore della presente legge e che eccedono il doppio del valore nominale della quota sociale cui sono connessi restano validi e possono essere ridotti soltanto in applicazione della procedura prescritta nell’articolo 795c.

2 Per il rimanente, le nuove disposizioni si applicano dall’entrata in vigore della presente legge, segnatamente per quanto concerne la richiesta di versamenti suppletivi.

disp3/Art. 4 D. Bons de participation et bons de jouissance

1 Les parts de sociétés à responsabilité limitée qui ont une valeur nominale et figurent au passif du bilan mais ne confèrent pas le droit de vote (bons de participation) sont considérées, après deux ans, comme des parts sociales avec des droits patrimoniaux identiques, si elles ne sont pas supprimées par une réduction du capital social dans ce délai. Si les parts sont supprimées, les participants doivent être indemnisés à leur valeur réelle.

2 Les décisions que l’assemblée des associés doit prendre à cet effet peuvent, malgré l’existence de dispositions statutaires contraires, être prises à la majorité absolue des voix représentées.

3 Après l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions relatives aux bons de jouissance s’appliquent aux parts de sociétés à responsabilité limitée qui ne figurent pas au passif du bilan, même si ces parts sont qualifiées de bons de participation. Ces parts ne peuvent pas avoir de valeur nominale et doivent être qualifiées de bons de jouissance. La qualification des titres et les statuts doivent être adaptés dans les deux ans.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.