Le società che, in applicazione dell’articolo 10 delle disposizioni finali e transitorie della legge federale del 18 dicembre 1936 sulla revisione dei titoli XXIV–XXXIII del Codice delle obbligazioni915, hanno mantenuto azioni con diritto di voto privilegiato aventi un valore nominale inferiore a 10 franchi, come pure le società in cui le azioni più grandi hanno un valore nominale superiore a dieci volte quello delle più piccole, non sono tenute ad adeguare il loro statuto a quanto stabilito dall’articolo 693 capoverso 2 secondo periodo. Tuttavia non è più consentito loro di emettere nuove azioni il cui valore nominale sia superiore a dieci volte il valore nominale delle più piccole o inferiore al 10 per cento del valore nominale delle più grandi.
915 Vedi qui avanti.
1 Les art. 656a, 656b, al. 2 et 3, 656c et 656d, ainsi que 656g s’appliquent aux sociétés existant dès l’entrée en vigueur de la présente loi, même en cas de non-conformité des statuts ou des conditions d’émission. Ils s’appliquent à tous les titres désignés comme bons de participation ou bons de jouissance qui ont une valeur nominale et sont portés au passif du bilan.
2 S’agissant des titres mentionnés au al. 1, les sociétés doivent, dans un délai de cinq ans, transcrire les conditions d’émission dans les statuts et les adapter à l’art. 656f, requérir les inscriptions nécessaires au registre du commerce et qualifier de bons de participation les titres en circulation qui ne sont pas désignés comme tels.
3 Les titres autres que ceux qui sont mentionnés au al. 1 sont soumis aux nouvelles dispositions sur les bons de jouissance, même s’ils sont qualifiés de bons de participation. Ils doivent être qualifiés conformément au nouveau droit dans un délai de cinq ans et ne peuvent plus avoir de valeur nominale. Les statuts doivent être modifiés en conséquence. La conversion en bons de participation est réservée.
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