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872 Le mod. possono essere consultate alla RU 1971 1461; FF 1968 II 177.
1 Les dispositions sur la protection contre le congé en matière de baux à loyer et de baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux s’appliquent à tous les baux à loyer et à ferme pour lesquels le congé est donné après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Lorsqu’un bail à loyer ou à ferme a été résilié avant l’entrée en vigueur de la présente loi et que le congé ne produit effet qu’après cette date, les délais pour contester le congé et pour demander une prolongation du bail (art. 273) ne commencent à courir qu’au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.