Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

disp10/Art. 1 A. Regola generale

1 Gli articoli 1–4 del titolo finale del Codice civile865 si applicano alla modifica del 19 giugno 2020, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

2 Dall’entrata in vigore della nuova legge, le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti.

disp9/Art. 7 5. Réparation de l’obligation d’annoncer

1 Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 622, al. 1bis, les actionnaires qui ne se sont pas conformés à l’obligation d’annoncer prévue à l’art. 697i de l’ancien droit et dont les actions au porteur ont été converties en actions nominatives conformément à l’art. 4 peuvent, avec l’accord préalable de la société, demander au tribunal leur inscription au registre des actions de la société. Le tribunal approuve la demande si l’actionnaire apporte la preuve de sa qualité d’actionnaire.

2 Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire. Les frais de justice sont à la charge de l’actionnaire.

3 Si le tribunal approuve la demande, la société procède à l’inscription. Les actionnaires peuvent faire valoir les droits patrimoniaux qui naissent à partir de ce moment.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.