1 Se il titolo smarrito è prodotto, il giudice fissa all’istante un termine per proporre l’azione di rivendicazione.
2 Se l’istante non propone l’azione entro questo termine, il giudice restituisce il titolo e toglie il divieto di pagare.
Si le juge estime dignes de foi les allégations du requérant au sujet de la possession et de la perte du titre, il somme, par avis public, le détenteur inconnu de produire le titre dans un délai déterminé, sous peine d’en voir prononcer l’annulation. Le délai sera de six mois au moins à compter de la première publication.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.