Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 982 2. Divieto di pagamento

1 Ad istanza di chi propone l’ammortamento, può essere vietato al debitore del titolo di solverlo, sotto pena di doppio pagamento.

2 Qualora si tratti dell’ammortamento di fogli di cedole, si applicano per analogia alle singole cedole che scadono durante il procedimento le norme riguardanti l’ammortamento delle cedole.

Art. 980 II. Coupons d’intérêts au porteur

1 Le débiteur ne peut opposer à la demande fondée sur un coupon d’intérêts au porteur l’exception que le capital serait payé.

2 Il a toutefois le droit, lors du paiement du capital, de retenir jusqu’à la fin du délai de prescription établi pour les coupons d’intérêts le montant des coupons qui ne seraient échus qu’après le remboursement du capital, si ces coupons ne lui ont pas été remis avec le titre, à moins que les coupons non délivrés n’aient été annulés ou que des sûretés ne soient fournies pour le montant de ces coupons.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.