Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 966 B. Obbligo derivante dal titolo di credito

1 Il debitore d’un titolo di credito non è tenuto ad adempiere la prestazione se non contro consegna del titolo.

2 Il debitore, qualora non gli sia imputabile dolo o negligenza grave, si libera soddisfacendo alla scadenza il creditore che risulta dal titolo.

Art. 964l C. Obligation de faire rapport

1 L’organe suprême de direction ou d’administration rapporte annuellement sur la mise en œuvre des devoirs de diligence.

2 Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais.

3 L’organe suprême de direction ou d’administration veille à ce que le rapport:

1.
soit publié par voie électronique dans les six mois suivant la fin de l’exercice;
2.
reste accessible au public pendant au moins dix ans.

4 L’art. 958f s’applique par analogie à la tenue et à la conservation des rapports.

5 Les entreprises qui offrent des biens ou des services d’entreprises ayant établi un rapport ne sont pas tenues d’établir un rapport pour ces produits ou services.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.