Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 960a 1. In genere

1 Alla prima contabilizzazione gli attivi devono essere valutati al massimo al loro costo di acquisto o di produzione.

2 Nelle valutazioni successive il valore degli attivi non può essere superiore al loro costo di acquisto o di produzione. Sono fatte salve le disposizioni concernenti singole categorie di attivi.

3 Le perdite di valore dovute all’utilizzazione o al tempo e quelle dovute ad altri fattori vanno contabilizzate procedendo rispettivamente ad ammortamenti e a rettifiche di valore. Gli ammortamenti e le rettifiche di valore devono essere effettuati in conformità ai principi generalmente ammessi nel commercio. Devono essere direttamente o indirettamente imputati agli attivi in questione, a carico del conto economico; non possono essere iscritti nei passivi.

4 Possono essere effettuati ammortamenti e rettifiche di valore supplementari a fini di sostituzione e per garantire durevolmente la prosperità dell’impresa. Per gli stessi motivi, l’impresa può rinunciare a sciogliere ammortamenti e rettifiche di valore che non sono più giustificati.

Art. 959c C. Annexe

1 L’annexe complète et commente les informations données dans les comptes annuels. Elle contient:

1.
des informations sur les principes comptables appliqués, lorsqu’ils ne sont pas prescrits par la loi;
2.
des informations, une structure détaillée et des commentaires concernant certains postes du bilan et du compte de résultat;
3.
le montant global provenant de la dissolution des réserves de remplacement et des réserves latentes supplémentaires dissoutes, dans la mesure où il dépasse le montant global des réserves similaires nouvellement créées, si la présentation du résultat économique s’en trouve sensiblement améliorée;
4.
les autres informations prescrites par la loi.

2 L’annexe comporte également les indications suivantes, à moins qu’elles ne ressortent directement du bilan ou du compte de résultat:

1.
la raison de commerce ou le nom, la forme juridique et le siège de l’entreprise;
2.
le cas échéant, une déclaration attestant que la moyenne annuelle des emplois à plein temps n’est pas supérieure, selon le cas, à 10, à 50 ou à 250;
3.
la raison de commerce, la forme juridique et le siège des entreprises dans lesquelles une participation directe ou une participation indirecte importante est détenue, ainsi que la part du capital et la part des droits de vote;
4.798
le nombre de parts de son propre capital détenues par l’entreprise ou par les entreprises qu’elle contrôle (art. 963);
5.
l’acquisition et l’aliénation par l’entreprise de ses propres parts sociales et les conditions auxquelles elles ont été acquises ou aliénées;
6.
la valeur résiduelle des dettes découlant d’opérations de crédit-bail assimilables à des contrats de vente et des autres dettes résultant d’opérations de crédit-bail, dans la mesure où celles-ci n’échoient pas ni ne peuvent être dénoncées dans les douze mois qui suivent la date du bilan;
7.
les dettes envers des institutions de prévoyance;
8.
le montant total des sûretés constituées en faveur de tiers;
9.
le montant total des actifs engagés en garantie des dettes de l’entreprise et celui des actifs grevés d’une réserve de propriété;
10.
les obligations légales ou effectives pour lesquelles une perte d’avantages économiques apparaît improbable ou est d’une valeur qui ne peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant (engagement conditionnel);
11.
le nombre et la valeur des droits de participation ou des options sur de tels droits accordés aux membres de l’ensemble des organes de direction ou d’administration ainsi qu’aux collaborateurs;
12.
les explications relatives aux postes extraordinaires, uniques ou hors période du compte de résultat;
13.
les événements importants survenus après la date du bilan;
14.799
en cas de démission avant le terme du mandat ou de révocation de l’organe de révision, les raisons de ce départ;
15.800
toutes les augmentations et réductions du capital auxquelles le conseil d’administration a procédé dans les limites de la marge de fluctuation.

3 Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes ne sont pas tenues d’établir une annexe si elles ne sont pas soumises aux dispositions régissant l’établissement des comptes des grandes entreprises. Si les dispositions sur la structure minimale du bilan et du compte de résultat requièrent des informations supplémentaires et que l’entreprise n’établit pas d’annexe, elle fournit directement les informations requises dans le bilan ou dans le compte de résultat.

4 Les entreprises débitrices d’emprunts par obligations indiquent séparément le montant, le taux d’intérêt, l’échéance et les autres conditions de chacun de ces emprunts.

798 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

799 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

800 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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