L’iscrizione di una ditta nel registro di commercio non esenta l’avente diritto dall’obbligo di rispettare le altre disposizioni federali, in particolare quelle relative alla protezione dagli inganni nelle relazioni commerciali.
773 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).
1 La raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société.
2 L’utilisation complémentaire d’abréviations, de logos, de noms commerciaux, d’enseignes ou d’indications analogues est admissible.
784 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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