Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 936a II. Pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e inizio degli effetti

1 Le iscrizioni del registro di commercio sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Hanno effetto all’atto della pubblicazione.

2 Tutte le pubblicazioni previste dalla legge sono parimenti effettuate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 935 VI. Réinscription

1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d’une entité juridique radiée.

2 Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque:

1.
après la liquidation de l’entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n’ont pas été réalisés ou distribués;
2.
l’entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire;
3.
la réinscription est nécessaire pour l’adaptation d’un registre public, ou
4.
la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l’entité juridique radiée puisse être terminée.

3 Lorsque l’entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu’il ordonne la réinscription.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.