Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 933 IV. Modifica dei fatti

1 Ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta.

2 Le persone che cessano le loro funzioni possono chiedere la loro cancellazione dal registro di commercio. L’ordinanza disciplina i dettagli.

Art. 931 1. Entreprises individuelles et succursales

1 Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs doit requérir l’inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l’établissement. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu’ils n’exploitent pas une entreprise en la forme commerciale.

2 Les succursales sont inscrites au registre du commerce du lieu où elles se trouvent.

3 Les entreprises individuelles et les succursales qui ne sont pas soumises à l’obligation de s’inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.