1 Qualora il patrimonio di una società cooperativa sia assunto dalla Confederazione, da un Cantone oppure, con la garanzia di questo, da un distretto o da un Comune, la liquidazione può essere contrattualmente esclusa col consenso dell’assemblea generale.
2 La deliberazione dell’assemblea generale dev’essere presa in conformità delle norme riguardanti lo scioglimento e dev’essere notificata all’ufficio del registro di commercio.
3 Con l’iscrizione di tale deliberazione il trasferimento dell’attivo e del passivo della società è compiuto e la ditta sociale dev’essere cancellata.
1 La liquidation de la société s’opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme.
2 L’excédent qui reste après extinction de toutes les dettes et, s’il y a lieu, remboursement des parts sociales, ne peut être réparti entre les associés que si les statuts le permettent.
3 Sauf clause contraire des statuts, la répartition a lieu par tête entre tous ceux qui sont associés au jour de la dissolution ou leurs ayants droit. Demeurent réservés les droits conférés par la loi aux associés sortis ou à leurs héritiers.
4 Si les statuts ne prescrivent rien au sujet de la répartition de l’excédent, celui-ci doit être affecté à des buts coopératifs ou d’utilité publique.
5 Si les statuts n’en disposent autrement, l’affectation est du ressort de l’assemblée générale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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