1 Il recesso non può aver luogo se non alla fine dell’esercizio annuale e dietro preavviso di almeno un anno.
2 Lo statuto può stabilire un termine di disdetta più breve e permettere il recesso anche durante l’esercizio annuale.
1 Tout associé a le droit de sortir de la société aussi longtemps que la dissolution n’a pas été décidée.
2 Les statuts peuvent prescrire que si la sortie, en raison des circonstances où elle a lieu, cause un sérieux préjudice à la société ou en compromet l’existence, l’associé sortant doit verser une indemnité équitable.
3 Les statuts ou la convention ne peuvent supprimer d’une façon durable le droit de sortie ni en rendre l’exercice onéreux à l’excès.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.