Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 827 Capo quinto: Responsabilità

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la responsabilità delle persone che cooperano alla costituzione della società o si occupano della gestione, della revisione o della liquidazione si applicano per analogia.

Art. 825a 2. Versement

1 L’indemnité liée au départ d’un associé est exigible dans la mesure où la société:

1.
dispose de fonds propres disponibles;
2.
peut aliéner les parts sociales de l’associé qui quitte la société;
3.
peut réduire son capital social dans le respect des dispositions en la matière.

2 Un expert-réviseur agréé constate le montant des fonds propres disponibles. Lorsque ces fonds ne suffisent pas à indemniser l’associé qui quitte la société, il prend en outre position sur le montant possible de la réduction du capital social.

3 L’associé qui a quitté la société dispose d’une créance de rang inférieur, qui ne porte pas d’intérêts, sur le montant pour lequel il n’a pas encore été indemnisé. Cette créance est exigible dans la mesure où il ressort du rapport de gestion annuel que la société dispose de fonds propres disponibles.

4 Aussi longtemps que l’indemnité de l’associé qui a quitté la société n’est pas entièrement versée, celui-ci peut exiger que la société désigne un organe de révision et fasse procéder à un contrôle ordinaire des comptes annuels.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.