Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 734c IV. Retribuzioni, mutui e crediti a persone vicine

1 Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicati separatamente:

1.
le retribuzioni non usuali sul mercato che la società ha corrisposto direttamente o indirettamente a persone vicine a membri attuali ed ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
2.
i mutui e i crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a persone vicine a membri attuali o ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

2 Non è necessario indicare i nominativi delle persone vicine.

3 Per il rimanente, si applicano le disposizioni concernenti le indicazioni relative alle retribuzioni, ai mutui e ai crediti concessi ai membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

Art. 734a II. Indemnités versées au conseil d’administration, à la direction et au conseil consultatif

1 Le rapport de rémunération doit indiquer toutes les indemnités que la société a versées directement ou indirectement:

1.
aux membres en fonction du conseil d’administration;
2.
aux membres en fonction de la direction;
3.
aux membres en fonction du conseil consultatif;
4.
aux anciens membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif, lorsqu’elles sont en relation avec leur ancienne activité de membre d’un organe de la société; les prestations de prévoyance professionnelle ne sont pas couvertes par cette disposition.

2 Les indemnités comprennent notamment:

1.
les honoraires, les salaires, les bonifications et les notes de crédit;
2.
les tantièmes, les participations au chiffre d’affaires et les autres participations au résultat d’exploitation;
3.
les prestations de service et les prestations en nature;
4.
les titres de participation, les droits de conversion et les droits d’option;
5.
les primes d’embauche;
6.
les cautionnements, les obligations de garantie, la constitution de gages et autres sûretés;
7.
la renonciation à des créances;
8.
les charges qui fondent ou augmentent des droits à des prestations de prévoyance;
9.
l’ensemble des prestations rémunérant les travaux supplémentaires;
10.
les indemnités liées à une interdiction de faire concurrence.

3 Les indications sur les indemnités comprennent:

1.
le montant global accordé aux membres du conseil d’administration, ainsi que le montant accordé à chacun d’entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;
2.
le montant global accordé aux membres de la direction, ainsi que le montant accordé au membre de la direction dont la rémunération est la plus élevée, avec mention du nom et de la fonction de ce membre;
3.
le montant global accordé aux membres du conseil consultatif, ainsi que le montant accordé à chacun d’entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;
4.
le cas échéant, les noms et les fonctions des membres de la direction qui reçoivent un montant complémentaire.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.