Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 715 4. Diritto di convocazione

Ogni amministratore può esigere dal presidente, indicando i motivi, la convocazione immediata di una seduta.

576 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

Art. 713 2. Décisions

1 Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts.

2 Le conseil d’administration peut prendre ses décisions:

1.
dans le cadre d’une séance avec lieu de réunion;
2.
sous une forme électronique par analogie avec les art. 701c à 701e;
3.
par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu’une discussion ne soit requise par l’un des membres du conseil d’administration. En cas de décision par voie électronique, aucune signature n’est nécessaire; les décisions écrites divergentes du conseil d’administration sont réservées.575

3 Les délibérations et les décisions du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal; celui-ci est signé par le président et par la personne qui l’a rédigé.576

574 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

575 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

576 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.