Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 701a a. In genere

1 Il consiglio d’amministrazione stabilisce il luogo in cui si svolge l’assemblea generale.

2 Il luogo di svolgimento dell’assemblea non può comportare, per nessun azionista, alcun ostacolo incongruo all’esercizio dei suoi diritti riguardo all’assemblea generale.

3 L’assemblea generale può svolgersi simultaneamente in più luoghi. In tal caso, gli interventi dei partecipanti sono trasmessi in diretta audiovisiva in tutti i luoghi in cui si svolge l’assemblea.

534 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 700 4. Contenu de la convocation

1 Le conseil d’administration communique aux actionnaires la convocation à l’assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

2 Sont mentionnés dans la convocation:

1.
la date, l’heure, la forme et le lieu de l’assemblée générale;
2.
les objets portés à l’ordre du jour;
3.
les propositions du conseil d’administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte;
4.
le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d’une motivation succincte;
5.
le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant indépendant.

3 Le conseil d’administration veille à ce que les objets portés à l’ordre du jour respectent l’unité de la matière et fournit à l’assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision.

4 Le conseil d’administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l’ordre du jour dans la convocation pour autant qu’il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie.

533 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.