Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 690 4. In caso di proprietà collettiva e d’usufrutto

1 Se un’azione è oggetto di proprietà collettiva, le persone che ne sono proprietarie possono esercitare i diritti che loro derivano dall’azione solo per mezzo d’un rappresentante comune.

2 L’azione gravata da usufrutto è rappresentata dall’usufruttuario; questi è responsabile verso il proprietario se non abbia equo riguardo agli interessi del medesimo.

Art. 689e d. Représentant dépositaire dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse

1 Le représentant dépositaire demande avant chaque assemblée générale des instructions au déposant en vue de l’exercice des droits de vote liés à des actions non côtées en bourse.

2 Si les instructions ne sont pas données à temps, le représentant dépositaire exerce le droit de vote conformément aux instructions générales du déposant; à défaut de celles-ci, il s’abstient.

3 Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques491 et les établissements financiers au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers492.

490 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

491 RS 952.0

492 RS 954.1

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.