430 Abrogato dal n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).
1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
2 Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l’emploi de l’actif de la société dissoute.
3 Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d’actions sont réservés.
432 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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