Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 644 II. Nullità delle azioni emesse prima dell’iscrizione

1 Le azioni emesse prima dell’iscrizione della società nel registro di commercio sono nulle; la nullità non influisce sugli obblighi derivanti dalla loro sottoscrizione.341

2 Chi emette azioni prima dell’iscrizione risponde d’ogni danno derivato dall’emissione.

341 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 643 I. Moment; inaccomplissement des conditions légales

1 La société n’acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.

2 La personnalité est acquise de par l’inscription, même si les conditions de celle-ci n’étaient pas remplies.

3 Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d’actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d’un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. …343

4 L’action s’éteint si elle n’est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

343 Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet audepuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.