Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 624 III. Prezzo di emissione

1 Le azioni possono emettersi solo per il loro valore nominale o per somma superiore. Rimane riservata l’emissione di nuove azioni destinate a sostituire quelle annullate.

2 e 3 ... 304

304 Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

Art. 623 II. Division et réunion

1 L’assemblée générale a le droit de diviser les actions en titres de valeur nominale réduite, ou de les réunir en titres de valeur nominale plus élevée, par une modification des statuts et à la condition que le montant du capital-actions306 ne subisse pas de changement.

2 La réunion d’actions non cotées en bourse requiert le consentement de tous les actionnaires concernés.307

306 Nouveau terme selon le ch. II 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

307 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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