1 Le azioni possono emettersi solo per il loro valore nominale o per somma superiore. Rimane riservata l’emissione di nuove azioni destinate a sostituire quelle annullate.
2 e 3 ... 304
304 Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).
1 L’assemblée générale a le droit de diviser les actions en titres de valeur nominale réduite, ou de les réunir en titres de valeur nominale plus élevée, par une modification des statuts et à la condition que le montant du capital-actions306 ne subisse pas de changement.
2 La réunion d’actions non cotées en bourse requiert le consentement de tous les actionnaires concernés.307
306 Nouveau terme selon le ch. II 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
307 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
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