1 Il possessore di un fondo può impadronirsi degli animali altrui che vi recano danno, e ritenerli in garanzia del risarcimento, e, dove sia giustificato dalle circostanze, anche ucciderli.
2 Deve però tosto avvertirne il proprietario, e, se non gli è noto, far le pratiche necessarie per rintracciarlo.
1 Le possesseur d’un immeuble a le droit de s’emparer des animaux appartenant à autrui qui causent du dommage sur cet immeuble, et de les retenir en garantie de l’indemnité qui peut lui être due; il a même le droit de les tuer, si cette mesure est justifiée par les circonstances.
2 Il est toutefois tenu d’aviser sans retard le propriétaire des animaux, et, s’il ne le connaît pas, de prendre les mesures nécessaires pour le découvrir.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.