1 Nella liquidazione alla quale i soci devono procedere dopo lo scioglimento della società, il socio, che ha conferito la proprietà di una cosa, non riprende la cosa stessa.
2 Egli ha però diritto al prezzo pel quale fu ricevuta.
3 Ove questo non sia stato convenzionalmente determinato, egli può pretendere il valore delle cose al tempo in cui vennero conferite.
1 Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d’un associé de gérer les affaires de la société n’en subsiste pas moins en sa faveur jusqu’au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s’il avait déployé l’attention commandée par les circonstances.
2 Lorsque la société est dissoute par la mort d’un associé, l’héritier de ce dernier porte sans délai le décès à la connaissance des autres associés; il continue, d’après les règles de la bonne foi, les affaires précédemment gérées par le défunt, jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises.
3 Les autres associés continuent de la même manière à gérer provisoirement les affaires de la société.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.