Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 546 2. Società a tempo indeterminato

1 Se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita d’uno dei soci, ognuno di essi può, col preavviso di sei mesi, disdire il contratto.

2 La disdetta deve però essere data in buona fede e non intempestivamente, e se i conti si chiudono d’anno in anno, la disdetta non potrà darsi che per la fine di un esercizio annuale.

3 Se la società dopo lo spirare del termine stabilito viene continuata tacitamente, si ritiene rinnovata per un tempo indeterminato.

Art. 545 1. En général

1 La société prend fin:

1.
par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2.
par la mort de l’un des associés, à moins qu’il n’ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3.276
par le fait que la part de liquidation d’un associé est l’objet d’une exécution forcée, ou que l’un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4.
par la volonté unanime des associés;
5.
par l’expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6.
par la dénonciation du contrat par l’un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l’un des associés;
7.
par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.

2 La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.

276 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.