Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 502 d. Eccezioni

1 Il fideiussore ha il diritto e l’obbligo di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale o ai suoi eredi che non derivano dall’insolvenza del debitore. Sono riservate la fideiussione d’un debito derivante da un contratto non obbligatorio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a contrattare, e quella d’un debito prescritto.

2 Se il debitore principale rinuncia ad un’eccezione che gli spetta, il fideiussore può nondimeno farla valere.

3 Il fideiussore che tralascia di far valere eccezioni del debitore principale perde il suo diritto di regresso fino a concorrenza dell’importo, per il quale avrebbe potuto liberarsi mediante tali eccezioni, a meno che provi di averle ignorate senza sua colpa.

4 Al fideiussore di un debito sprovvisto d’azione perché derivante da giuoco o da scommessa spettano, anche se conosceva il vizio, le stesse eccezioni come al debitore principale.

Art. 501 c. Poursuite de la caution

1 La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette, même si l’exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur.

2 Quelle que soit la nature du cautionnement, la caution peut, en fournissant des sûretés d’ordre réel, demander au juge de suspendre la poursuite dirigée contre elle jusqu’à ce que tous les gages aient été réalisés et qu’un acte de défaut de biens définitif ait été délivré contre le débiteur, ou qu’un concordat ait été conclu.

3 Si l’exigibilité de la dette est subordonnée à un avertissement préalable de la part du créancier ou du débiteur, le délai ne court, pour la caution, qu’à partir du jour où l’avertissement lui est signifié.

4 Si le débiteur est domicilié à l’étranger et se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter ou ne peut s’exécuter que partiellement en raison de prescriptions de la loi étrangère, par exemple en matière de trafic de compensation ou d’interdiction de transférer des devises, la caution domiciliée en Suisse peut également invoquer cette loi, à moins qu’elle n’y ait renoncé.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.