1 Chi si obbliga nella qualità di fideiussore, ma con l’aggiunta delle parole «in solido» o di altre espressioni equivalenti, può essere perseguito prima del debitore principale e prima della realizzazione dei pegni immobiliari, purché il debitore principale sia in ritardo nella prestazione e sia stato invano diffidato o la sua insolvenza sia notoria.
2 Egli non può essere perseguito prima che siano stati realizzati i pegni su mobili e su crediti, se non nella misura in cui questi pegni secondo l’apprezzamento del giudice non garantiscano presumibilmente più il debito, o ciò sia stato stipulato, oppure il debitore sia caduto in fallimento o abbia ottenuto la moratoria.
1 Le créancier ne peut exiger le paiement de la caution simple que si, après qu’elle s’est engagée, le débiteur a été déclaré en faillite ou a obtenu un sursis concordataire ou a été, de la part du créancier, qui a observé la diligence nécessaire, l’objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d’un acte de défaut de biens définitif ou a transféré son domicile à l’étranger et ne peut plus être recherché en Suisse ou encore qu’en raison du transfert de son domicile d’un État étranger dans un autre l’exercice du droit du créancier est sensiblement entravé.
2 Lorsque la créance est garantie par des gages, la caution simple peut exiger que le créancier se paie d’abord sur eux, à moins que le débiteur ne soit en faillite ou n’ait obtenu un sursis concordataire.
3 Lorsque la caution s’est engagée seulement à rembourser au créancier le montant de sa perte, elle ne peut être recherchée que si un acte de défaut de biens définitif a été délivré contre le débiteur ou si celui-ci a transféré son domicile à l’étranger ou si en raison du transfert de son domicile d’un État étranger dans un autre l’exercice du droit du créancier est sensiblement entravé. Lorsqu’un concordat a été conclu, la caution peut être recherchée immédiatement après son entrée en vigueur pour la partie remise de la dette.
4 Sont réservées les conventions contraires.
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