1 Quando oggetti preziosi, somme di denaro di certa importanza o cartevalori non furono dati in custodia all’albergatore, questi ne risponde solo quando vi sia colpa da parte sua o dei suoi dipendenti.
2 È responsabile per l’intero valore se ne abbia accettata o rifiutata la custodia.
3 Se trattasi di oggetti o di valori di cui non si possa ragionevolmente pretendere dall’ospite la consegna, l’albergatore ne risponde come delle altre cose dell’ospite.
1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu’ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l’accompagnent ou sont à son service, ou qu’il résulte soit d’un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2 Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l’hôtelier, ni à son personnel.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.