1 Gli assegni scritti al portatore sono regolati dalle disposizioni del presente titolo, considerandosi quale assegnatario in confronto dell’assegnato ogni portatore, mentre i diritti fra assegnante e assegnatario nascono soltanto dalle singole cessioni.
2 Rimangono ferme le disposizioni speciali sugli chèques e sugli assegni affini alle cambiali.
1 L’assignant peut toujours révoquer l’assignation à l’égard de l’assignataire, à moins qu’il ne l’ait délivrée dans l’intérêt de ce dernier et, notamment, pour s’acquitter d’une dette envers lui.
2 Il peut la révoquer, à l’égard de l’assigné, tant que celui-ci n’a pas notifié son acceptation à l’assignataire.
2bis Si les règles d’un système de paiement n’en disposent pas autrement, l’assignation dans le trafic des paiements sans numéraire est irrévocable dès que le montant du virement est débité du compte de l’assignant.267
3 La faillite de l’assignant emporte révocation de l’assignation qui n’est pas encore acceptée.
267 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).
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