Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 463 C. ...

262 Abrogato dal n. II art. 6 n. l della LF del 25 giu. 1971, con effetto dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.

Art. 462 B. Autres mandataires commerciaux

1 Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d’une maison de commerce, d’une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l’entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s’étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations.

2 Toutefois le mandataire commercial ne peut souscrire des engagements de change, emprunter ni plaider, si ce n’est en vertu de pouvoirs exprès.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.