Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 444 a. In caso di impedimenti alla consegna

1 Se la merce non venga accettata o non venga effettuato il pagamento dei crediti di cui fosse gravata, o non si trovi il destinatario, il vetturale deve avvertirne il mittente, e frattanto tenere in deposito la merce trasportata o depositarla presso un terzo a rischio e spese del mittente.

2 Se poi né il mittente né il destinatario dispongono della merce stessa entro un termine adeguato alle circostanze, il vetturale può farla vendere per conto di chi di ragione, coll’intervento dell’autorità competente del luogo in cui si trova, come fosse un commissionario.

Art. 443 3. Droit de disposer des objets expédiés

1 L’expéditeur a le droit de retirer la marchandise tant qu’elle est entre les mains du voiturier, en indemnisant celui-ci de ses débours et du préjudice causé par le retrait; toutefois, ce droit ne peut être exercé:

1.
lorsqu’une lettre de voiture a été créée par l’expéditeur et remise au destinataire par le voiturier;
2.
lorsque l’expéditeur s’est fait délivrer un récépissé par le voiturier et qu’il ne peut le restituer;
3.
lorsque le voiturier a expédié au destinataire un avis écrit de l’arrivée de la marchandise, afin qu’il eût à la retirer;
4.
lorsque le destinataire, après l’arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, en a demandé la livraison.

2 Dans ces cas, le voiturier est tenu de se conformer uniquement aux instructions du destinataire; toutefois, lorsque l’expéditeur s’est fait délivrer un récépissé, le voiturier n’est lié par ces instructions, avant l’arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, que si le récépissé a été remis au destinataire.263

263 La teneur de cet alinéa correspond aux textes allemand et italien. Le texte français du RO contient une erreur manifeste de traduction.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.