1 Il commissionario deve dare le necessarie informazioni al committente e in ispecie avvisarlo tosto dell’esecuzione del mandato.
2 Egli non è tenuto ad assicurare le merci in commissione, qualora il committente non glielo abbia ordinato.
1 Le commissionnaire en matière de vente ou d’achat est celui qui se charge d’opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l’achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision).
2 Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.