1 Il contratto d’agenzia, conchiuso per un tempo determinato o la cui durata risulti dal suo scopo, cessa senza disdetta con lo spirare del tempo previsto.
2 Se il contratto conchiuso a tempo determinato è stato continuato tacitamente da ambo le parti, si intende rinnovato per la stessa durata, ma non oltre un anno.
3 Se lo scioglimento del contratto deve essere preceduto da disdetta, la omissione di questa, da ambo le parti, vale come rinnovazione del contratto.
1 En garantie des créances exigibles qui découlent du contrat, l’agent a sur les choses mobilières et les papiers-valeurs qu’il détient en vertu du contrat, ainsi que sur les sommes qui lui ont été versées par des clients en vertu de son pouvoir d’encaissement, un droit de rétention auquel il ne peut pas renoncer d’avance; lorsque le mandant est insolvable, l’agent peut exercer ce droit même pour la garantie d’une créance non exigible.
2 Le droit de rétention ne peut pas être exercé sur les tarifs et les listes de clients.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.