1 L’agente perde il diritto alla provvigione nella misura in cui l’esecuzione di un affare conchiuso è impedita da una causa non imputabile al mandante.
2 Detto diritto si estingue invece integralmente se la controprestazione corrispondente alla prestazione già eseguita dal mandante non è fornita o lo è in misura tanto esigua da non potersi pretendere che il mandante paghi una provvigione.
1 L’agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu’il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu’il a procurés pour des affaires de ce genre.
2 L’agent auquel a été attribuée l’exclusivité dans un rayon ou auprès d’une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle.
3 Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l’affaire a été valablement conclue avec le client.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.