1 Le disposizioni relative al contratto di mediazione sono applicabili a titolo completivo agli agenti che trattano gli affari, quelle concernenti la commissione agli agenti che li conchiudono.
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259 Abrogato dall’all.n. I lett. b della LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale, con effetto dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1776; FF 1983 I 239).
1 L’agent est celui qui prend à titre permanent l’engagement de négocier la conclusion d’affaires pour un ou plusieurs mandants ou d’en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.
2 Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s’appliquent également aux personnes exerçant accessoirement la profession d’agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l’agent.
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