Il mandante non può opporre al mandatario l’eccezione che il terzo fosse personalmente incapace di contrarre il debito.
1 Lorsqu’une personne a reçu et accepté l’ordre d’ouvrir ou de renouveler, en son propre nom et pour son propre compte, un crédit à un tiers sous la responsabilité du mandant, celui-ci répond, comme une caution, de la dette du crédité, en tant que le créditeur n’a pas outrepassé son mandat.
2 Toutefois, le mandant n’encourt cette responsabilité que si l’ordre a été donné par écrit.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.