Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 387 VII. Diritto di traduzione

Il diritto di far tradurre un’opera è riservato esclusivamente all’autore, ove non siasi diversamente pattuito coll’editore.

Art. 386 VI. Éditions d’ensemble et publications séparées

1 Le droit de publier séparément différents ouvrages du même auteur n’emporte pas celui d’en faire une publication d’ensemble.

2 De même, le droit d’éditer les œuvres complètes d’un auteur, ou une catégorie de ses œuvres, n’implique pas pour l’éditeur celui de publier séparément les divers ouvrages qu’elles comprennent.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.