Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 37 d. Quando cominciano gli effetti della cessazione del mandato

1 Il mandatario, fino a tanto che ignora la cessazione del mandato, continua ad agire validamente pel mandante o suoi aventi causa, come se il mandato sussistesse ancora.

2 Sono eccettuati i casi in cui il terzo conoscesse la cessazione del mandato.

Art. 37 d. Moment à compter duquel l’extinction des pouvoirs produit ses effets

1 Aussi longtemps que le représentant n’a pas connaissance de l’extinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient encore.

2 Sont exceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs avaient pris fin.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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