1 I membri delle Commissioni tripartite sottostanno al segreto d’ufficio; hanno in particolare l’obbligo nei confronti di terzi di serbare il segreto su tutte le informazioni di natura aziendale o privata di cui hanno avuto conoscenza in qualità di membri.
2 Tale obbligo sussiste anche dopo aver dimissionato dalla Commissione tripartita.
215 Introdotto dall’all. n. 2 della LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2003 (RU 2003 1370; FF 1999 5092).
1 La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l’État.
2 Les associations d’employeurs et de travailleurs peuvent proposer des représentants dans les commissions prévues à l’al. 1.
3 Les commissions observent le marché du travail. Si elles constatent des abus au sens de l’art. 360a, al. 1, elles tentent en règle générale de trouver un accord avec les employeurs concernés. Si elles n’y parviennent pas dans un délai de deux mois, elles proposent à l’autorité compétente d’édicter pour les branches ou professions concernées un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux.
4 Si l’évolution de la situation dans les branches concernées le justifie, la commission tripartite propose à l’autorité compétente la modification ou l’abrogation du contrat-type de travail.
5 Afin qu’elles soient en mesure de remplir leurs tâches, les commissions tripartites ont, dans les entreprises, le droit d’obtenir des renseignements et de consulter tout document nécessaire à l’exécution de l’enquête. En cas de litige, une autorité désignée à cet effet par la Confédération ou par le canton tranche.
6 Lorsque cela est nécessaire à l’exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l’Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d’entreprises.220
219 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2003 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).
220 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l’extension de l’ac. entre la Confédération suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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