1 Chi cede un credito a titolo oneroso deve garantirne la sussistenza al tempo della cessione.
2 Non risponde però della solvenza del debitore, ove non abbia assunto siffatta garanzia.
3 Chi cede un credito a titolo gratuito non risponde nemmeno della sua sussistenza.
1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l’existence de la créance au moment du transfert.
2 Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé.
3 Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n’est pas même garant de l’existence de la créance.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.