1 Le altre deliberazioni che non ledono i diritti degli obbligazionisti e non impongono a questi nuove prestazioni possono essere prese dalla maggioranza assoluta dei voti rappresentati, eccetto che la legge disponga diversamente o che le condizioni del prestito stabiliscano una maggioranza superiore.
2 La maggioranza assoluta si determina, in tutti i casi, secondo il valore nominale del capitale con diritto di voto rappresentato all’assemblea.
1 S’il est constaté ultérieurement que la décision de l’assemblée des créanciers est intervenue d’une manière illicite, l’autorité cantonale supérieure en matière de concordat peut, à la requête d’un obligataire, révoquer totalement ou partiellement son approbation.
2 La requête doit être présentée dans les six mois à compter du jour où l’obligataire a eu connaissance de l’irrégularité de la décision.
3 Le débiteur et tout obligataire peuvent, dans les trente jours, conformément à la procédure de recours en matière de poursuite et de faillite, recourir au Tribunal fédéral contre la révocation de l’approbation, lorsqu’elle viole la loi ou n’est pas appropriée aux circonstances. De même, l’obligataire requérant peut recourir contre le refus de révoquer l’approbation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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